Article 147 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Article 147 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Les dispositions législatives ou réglementaires concernant la constitution des cautionnements afférents aux marchés, les oppositions sur ces cautionnements et le remboursement des titres qui les composent sont appliquées au cautionnement de cent mille francs, visé à l'article 146, en tout ce qui n'est pas contraire aux dispositions de la section IV du présent titre.