Article 145 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Article 145 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
L'organisme apportant sa garantie doit être choisi parmi les tiers agréés par le ministre chargé de l'économie et des finances ou le comité des établissements de crédit visé à l'article 29 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.