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Article 145 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))

Article 145 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))


La caution personnelle et solidaire doit être choisie parmi les tiers agréés par le ministre de l'économie et des finances.

L'agrément, une fois donné, subsiste jusqu'à décision nouvelle. Les demandes doivent être adressées au ministre de l'économie et des finances par les personnes ou établissements qui sollicitent leur agrément.