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Article 144 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))

Article 144 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))


L'engagement de la caution personnelle et solidaire doit être établi selon un modèle fixé par un arrêté du ministre de l'économie et des finances. Ce modèle doit comporter l'engagement de verser, jusqu'à concurrence de la somme garantie, les sommes dont le titulaire viendrait à se trouver débiteur au titre du marché. Ce versement est fait sur l'ordre de l'administration contractante, et cela sans que la caution puisse différer le paiement ou soulever de contestation pour quelque motif que ce soit.