Article 143 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Article 143 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Sous réserve des dispositions de l'article 73 du code de l'artisanant, le cautionnement prévu à l'article 125 ne peut être exigé des sociétés coopératives ouvrières de production, des artisans, des sociétés coopératives d'artisans, des sociétés coopératives d'artistes pour les marchés ne comportant pas de délai de garantie et dont le montant initial n'excède pas deux fois le seuil fixé à l'article 123 (1°).
Pour les autres marchés, le cautionnement exigé de ces mêmes sociétés ou personnes ne peut excéder un et demi pour cent du montant initial du marché augmenté, le cas échéant, du montant des avenants.