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Article 142 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))

Article 142 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))


La garantie prévue à l'article 133 peut être, au titre des marchés passés pour les besoins de la défense, supprimée ou réduite, par l'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article 155.