Article 142 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Article 142 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
La garantie prévue à l'article 133 peut être, au titre des marchés passés pour les besoins de la défense et au cours des périodes définies à l'article 155 (7°), supprimée ou réduite, par décision générale prise conjointement par le ministre intéressé et le ministre de l'économie et des finances.