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Article 141 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))

Article 141 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))


La garantie prévue à l'article 133 peut être, au titre d'un marché négocié, supprimée ou réduite par décision du ministre intéressé, sauf opposition du contrôleur financier.