Article 140 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Article 140 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Les garanties prévues aux articles 125 et 133 ne peuvent être exigées des établissements publics et des entreprises dont l'Etat détient cinquante pour cent ou plus du capital social.
Les entreprises concessionnaires ou subventionnées assurant un service public peuvent être dispensées, par une clause insérée dans le marché, de fournir la garantie prévue à l'article 133.