Article 138 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Article 138 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article 174, un délai est accordé au titulaire d'un marché pour reverser les 80 % du montant du solde créditeur que fait apparaître, au profit de l'administration, la liquidation provisoire d'un marché en cas de résiliation totale ou partielle de celui-ci, le titulaire doit, si le marché n'a pas prévu de retenue de garantie, fournir une garantie à première demande ou, si les deux parties en sont d'accord, une caution personnelle et solidaire.