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Article 138 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))

Article 138 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))


Lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article 174, un délai est accordé au titulaire d'un marché pour reverser les 80 % du montant du solde créditeur que fait apparaître, au profit de l'administration, la liquidation provisoire d'un marché en cas de résiliation totale ou partielle de celui-ci, le titulaire doit, si le marché n'a pas prévu de cautionnement, fournir la garantie d'une caution personnelle s'engageant solidairement avec lui à rembourser 80 % du montant de ce solde.