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Article 135 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))

Article 135 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))


Lorsque, en vue de l'exécution des travaux ou des fournitures, des matériels, machines, outillages ou approvisionnements sont remis par l'administration au titulaire du marché sans transfert de propriété à son profit, celui-ci assume à leur égard la responsabilité légale du dépositaire.

Dans ce cas, l'administration peut exiger :

1° Un cautionnement ou une caution personnelle et solidaire, garantissant la représentation des matériels, machines, outillages ou approvisionnement remis ;

2° Une assurance contre les dommages subis même en cas de force majeure.

L'administration peut également prévoir dans le cahier des charges des pénalités pour retard imputable au titulaire dans la restitution ou la représentation des matériels, machines, outillages ou approvisionnements remis.