Article 133 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Article 133 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Le titulaire d'un marché ne peut recevoir l'avance facultative visée à l'article 155 qu'après avoir constitué une garantie à première demande s'engageant à rembourser, s'il y a lieu, le montant de l'avance consentie.