Article 130 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Article 130 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
L'application du cautionnement à l'extinction des débets liquidés par le ministre compétent a lieu aux poursuites et diligences de l'agent judiciaire du Trésor public en vertu d'une contrainte délivrée par le ministre de l'économie et des finances.