Article 129 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Article 129 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Lorsque les rentes ou valeurs affectées à un cautionnement donnent lieu à remboursement, la somme remboursée est encaissée par la Caisse des dépôts et consignations et cette somme demeure affectée au cautionnement à due concurrence, à moins que le cautionnement ne soit reconstitué, au choix du titulaire, en valeurs prévues par l'arrêté ministériel visé à l'article 126.