Article 128 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Article 128 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Lorsque le cautionnement est constitué en titres nominatifs, le titulaire souscrit une déclaration d'affectation de ces titres et donne à la caisse des dépôts et consignations un pouvoir irrévocable à l'effet de les aliéner s'il y a lieu.
L'affectation des titres nominatifs au cautionnement est notifiée, selon le cas, au Trésor ou à l'établissement émetteur.
En ce qui concerne les titres de rentes sur l'Etat, cette affectation est mentionnée au grand-livre de la Dette publique.
Les valeurs transmissibles par endossement endossées en blanc sont considérées comme valeurs au porteur.