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Article 127 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))

Article 127 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))


Le cautionnement, sous quelque forme qu'il soit constitué, est reçu par la Caisse des dépôts et consignations ou par ses préposés et soumis aux règlements de cet établissement.

Les oppositions sur le cautionnement doivent être faites entre les mains du comptable qui a reçu ce cautionnement ; toutes autres oppositions sont nulles et non avenues.