Article 125 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Article 125 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Lorsqu'ils comportent un délai de garantie, les marchés peuvent prévoir une retenue de garantie dont le montant ne peut être supérieur à 5 p. 100, augmenté, le cas échéant, du montant des avenants.