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Article 125 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))

Article 125 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))


Tout titulaire d'un marché peut être tenu de fournir un cautionnement en garantie de la bonne exécution du marché et du recouvrement des sommes dont il serait reconnu débiteur au titre du marché.

Le montant du cautionnement ne peut être supérieur à 3 p. 100 du montant initial du marché augmenté, le cas échéant, du montant des avenants et à 5 p. 100 lorsque le marché est assorti d'un délai de garantie.

Les modalités et les époques de constitution et de restitution du cautionnement sont fixées par le marché.