Article 123 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Article 123 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Il peut être traité en dehors des conditions fixées par le présent titre :
1° Pour les travaux, les fournitures ou les services dont le montant annuel présumé, toutes taxes comprises, n'excède pas la somme de 300 000 F ;
2° Pour les achats dans les conditions plus avantageuses de denrées alimentaires périssables sur foires ou marchés ou sur les lieux de production, sans limitation de montant.
Le règlement de ces prestations peut avoir lieu sur présentation de simples mémoires ou factures.