Article 123 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
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Il peut être traité en dehors des conditions fixées par le présent titre pour les travaux, les fournitures ou les services dont le montant annuel présumé, toutes taxes comprises, n'excède pas la somme de 150.000 F.
Le règlement de ces prestations peut avoir lieu sur présentation de simples mémoires ou factures.