Article 122 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Article 122 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Conformément aux dispositions de l'article 15 du décret du 4 août 1938 relatif aux obligations des services d'Etat et assimilés en matière de transports maritimes, les cahiers des charges des marchés comportant ou pouvant comporter un transport par mer doivent rappeler les obligations résultant du décret-loi du 30 octobre 1935 sur la protection des transports maritimes français et du décret susvisé du 4 août 1938.