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Article 121 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))

Article 121 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))


Lorsque des infractions réitérées aux conditions du travail sont relevées à la charge de l'entrepreneur, le ministre peut, sans préjudice de l'application des sanctions habituelles prévues au cahier des charges, décider, par voie de mesure générale, de l'exclure, pour un temps déterminé, ou définitivement des marchés de son département.