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Article 118 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))

Article 118 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))


Le marchandage ne peut être autorisé. N'est pas considérée comme marchandage une sous-entreprise portant essentiellement sur la main-d'oeuvre dans laquelle le sous-traitant est un chef d'établissement de la profession inscrit au registre du commerce ou au registre des métiers et propriétaire d'un fonds de commerce.