Article 116 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Article 116 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Le cahier des charges d'un marché peut, par dérogation à l'article 1er de la loi du 10 août 1932 modifier la proportion de travailleurs étrangers qui peuvent être occupés dans les chantiers ou ateliers organisés ou fonctionnant en vue de l'exécution du marché, lorsque celui-ci porte sur des objets dont la fabrication est exclusivement attribuée à des porteurs de brevets d'invention ou sur des objets qui n'ont qu'un possesseur.
Cette dérogation doit, dans chaque cas, faire l'objet d'une autorisation spéciale du ministre intéressé.
Le relèvement de la proportion de travailleurs étrangers fixée en vertu d'un arrêté pris en application de l'article 1er de la loi du 10 août 1932 dans le cahier des charges d'un marché peut, à titre exceptionnel, être autorisé pour une période déterminée, s'il est établi, après enquête, que l'obligation de respecter la proportion fixée met l'entreprise ou l'établissement bénéficiaire du marché dans l'impossibilité de fonctionner.
Les dérogations prévues à l'alinéa précédent doivent, dans tous les cas cas, faire l'objet d'une autorisation spéciale du ministre des affaires sociales, sur proposition du ministre intéressé.