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Article 114 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))

Article 114 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))


En vertu de l'article 1er de la loi du 10 août 1932 protégeant la main-d'oeuvre nationale, et sous réserve de l'application des conventions internationales, les cahiers des charges des marchés fixent la proportion des travailleurs étrangers qui peuvent être employés dans les chantiers ou ateliers organisés ou fonctionnant en vue de l'exécution d'un marché. L'administration intéressée doit consulter les services publics de placement compétents par l'intermédiaire du préfet du département dans lequel le marché doit s'exécuter, à moins que le tableau fixant cette proportion pour les professions et régions intéressées ne lui ait été déjà notifié par le préfet en vertu de l'article 4 du décret du 19 octobre 1932 relatif à la protection de la main-d'oeuvre nationale.

La demande de consultation doit indiquer les professions devant concourir à l'exécution du marché ainsi que les régions où ces professions doivent s'exercer.