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Article 113 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))

Article 113 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))


Les cahiers des clauses administratives générales sont établis par la section administrative dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 5.

Les cahiers des clauses techniques générales sont établis par la section technique dans les conditions prévues à l'article 12.

Ces cahiers sont approuvés par décret.