Articles

Article 112 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))

Article 112 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))


Les cahiers des charges déterminent les conditions dans lesquelles les marchés sont exécutés. Ils comprennent des documents généraux et des documents particuliers.

Les documents généraux sont :

1° Les cahiers des clauses administratives générales qui fixent les dispositions administratives applicables à toute une catégorie de marchés ;

2° Les cahiers des clauses techniques générales qui fixent les dispositions techniques applicables à toutes les prestations d'une même nature.

Les documents particuliers sont :

1° Les cahiers des clauses administratives particulières qui fixent les dispositions administratives propres à chaque marché ;

2° Les cahiers des clauses techniques particulières qui fixent les dispositions techniques nécessaires à l'exécution des prestations prévues au marché.

Les documents particuliers comportent l'indication des articles des documents généraux auxquels ils dérogent éventuellement.