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Article 111 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))

Article 111 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))


Sous réserve des stipulations particulières du marché, l'Etat dispose des résultats de l'étude ; le marché peut, notamment, préciser les droits réservés au titulaire dans le cas de fabrications et d'ouvrages réalisés à la suite ; les droits de propriété industrielle qui peuvent naître à l'occasion ou au cours de l'étude sont acquis au titulaire, sauf si l'Etat se réserve tout ou partie de ces droits par une stipulation du marché.