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Article 110 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
04/04/1978
au
09/09/2001
(Code des marchés publics (édition 1964))
Données brutes
Article 110 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
04/04/1978
au
09/09/2001
(Code des marchés publics (édition 1964))
Aucune dépense afférente à un marché d'études ne peut être reportée sur les fabrications ou ouvrages ultérieurs.