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Article 108 ter AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))

Article 108 ter AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))


Les concours d'architecture et d'ingénierie sont organisés dans les conditions suivantes :

Le recensement prévu au deuxième alinéa de l'article 108 bis s'effectue par un appel de candidatures porté à la connaissance du public dans les conditions prévues aux articles 38 et 38 bis.

Le délai de réception des candidatures ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de la date d'envoi de l'avis d'appel de candidatures à la publication ou au Bulletin officiel des annonces de marchés publics. En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, la personne responsable du marché peut réduire ce délai à quinze jours au moins.

L'avis d'appel de candidatures indique notamment :

1° L'objet du marché ;

2° Le contenu de la mission qui sera confiée au titulaire ;

3° Les justifications à produire quant aux qualités et capacités des candidats, dans les conditions fixées à l'article 41 ;

4° La date d'envoi de l'avis d'appel de candidatures à la publication ou au Bulletin officiel ;

5° La date limite de réception des candidatures ;

6° L'indication sommaire des prestations qui seront à fournir par les participants au concours.

La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par la personne responsable du marché, après avis d'un jury composé comme il est dit au dernier alinéa du présent article. Le jury dresse un procès-verbal dans lequel il relate les circonstances de son examen et formule son avis motivé.

Le dossier de consultation comporte notamment le programme de l'opération et le règlement du concours. Ce dernier comporte au moins la composition du jury, les critères de jugement des offres et les modalités d'indemnisation des concurrents ayant participé au concours.

L'attribution du marché de maîtrise d'oeuvre est prononcée par la personne responsable du marché après avis du jury. Le jury dresse un procès-verbal dans lequel il relate les circonstances de son examen et formule son avis.

La personne responsable du marché communique à tout candidat, qui en fait la demande par écrit, les motifs de rejet de sa candidature ou de son offre.

Le jury est désigné par la personne responsable du marché et comporte au moins un tiers de maîtres d'oeuvre compétents eu égard à l'ouvrage à réaliser et à la nature des prestations à fournir au titre du marché de maîtrise d'oeuvre. Un représentant du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes assiste aux délibérations du jury et peut formuler des avis.