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Article 108 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))

Article 108 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))


Les dispositions spéciales suivantes sont applicables aux marchés de maîtrise d'oeuvre.

La passation d'un marché de maîtrise d'oeuvre doit être précédée d'un recensement des personnes physiques ou morales capables de réaliser la mission considérée.

Le marché est passé après mise en compétition sous réserve des dispositions de l'article 104.

Lorsque le montant estimé du marché est inférieur ou égal à un premier seuil déterminé conformément au septième alinéa du présent article, la mise en compétition des candidats préalablement recensés peut être limitée à l'examen de leur compétence et des moyens dont ils disposent. Le marché est ensuite librement négocié avec le candidat ainsi retenu.

Lorsque le montant estimé du marché est supérieur au premier seuil et inférieur ou égal à un deuxième seuil déterminé conformément au septième alinéa du présent article, la mise en compétition peut être limitée à l'examen des compétences, des références et des moyens des candidats préalablement recensés. Le recensement des candidats est effectué dans les conditions prévues à l'article 108 ter ; l'avis d'appel de candidatures contient les indications énumérées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du cinquième alinéa de l'article 108 ter. Le candidat à retenir est choisi par la personne responsable du marché après avis d'une commission composée comme le jury prévu à l'article 108 ter. Le marché est ensuite librement négocié avec le candidat ainsi retenu.

Lorsque le montant estimé du marché est supérieur au deuxième seuil ou, en deçà de ce seuil, sur décision de la personne responsable du marché, la compétition comporte une remise des des prestations. Elle est alors appelée Concours d'architecture et d'ingénierie et est organisée dans les conditions fixées par l'article 108 ter.

Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de l'urbanisme, du logement et des transports fixe les valeurs des deux seuils mentionnés aux alinéas précédents.

La personne responsable du marché n'est pas tenue de recourir au concours d'architecture et d'ingénierie lorsque le montant estimé du marché est supérieur au deuxième seuil dans les cas suivants :

a) Pour l'attribution d'un marché de maîtrise d'oeuvre relatif à la réutilisation ou la réhabilitation d'ouvrages existants ;

b) Pour l'attribution d'un marché de maîtrise d'oeuvre relatif à des ouvrages réalisés à titre de recherche, d'essai ou d'expérimentation.

Dans ces deux cas, il est fait application des dispositions du cinquième alinéa du présent article.

Lorsque plusieurs marchés de définition ayant le même objet ont été passés à des titulaires différents, il peut être confié, sans nouvelle mise en compétition, un marché de maîtrise d'oeuvre à l'auteur de la solution retenue si celle-ci l'a été après avis d'une commission composée comme le jury prévu à l'article 108 ter.

Pour l'extension d'un ouvrage existant, lorsque l'unité architecturale ou technique le justifie, le marché de maîtrise d'oeuvre peut être attribué, après avis d'une commission composée comme le jury prévu à l'article 108 ter, sans mise en compétition à la personne qui a été titulaire du marché initial de maîtrise d'oeuvre de cet ouvrage.