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Article 108 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))

Article 108 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))


Les dispositions spéciales suivantes sont applicables aux marchés d'ingénierie et d'architecture :

La passation d'un marché d'ingénierie et d'architecture, doit être précédée d'un recensement des personnes physiques ou morales qualifiées pour procéder aux études considérées. Le marché est passé suivant la procédure de l'appel d'offres avec concours ou négocié après mise en compétition sous réserve des dispositions de l'article 104 ;

Dans le cas d'un marché négocié, lorsque la valeur prévisible de la rémunération du titulaire du marché est au plus égale à une valeur fixée par arrêté du ministre de l'économie, du ministre du budget et du ministre de l'environnement et du cadre de vie, la mise en compétition des candidats préalablement recensés peut être limitée à l'examen de leur compétence et de leurs moyens. Le marché est ensuite librement négocié avec le candidat ainsi retenu ;

Lorsque la valeur prévisible de la rémunération est supérieure à la valeur définie à l'alinéa précédent, le titulaire est choisi en tenant compte de sa compétence, de ses références, des moyens dont il dispose, des solutions architecturales et techniques ainsi que de la rémunération qu'il demande pour procéder à l'étude. Si le maître de l'ouvrage a demandé l'évaluation du coût d'objectif, il en est également tenu compte ;

Lorsqu'il n'est pas recouru à la procédure simplifiée, prévue à l'alinéa 3 ci-dessus, le règlement de la compétition doit prévoir des modalités de remboursement partiel de leurs frais aux candidats non retenus qui ont présenté des offres complètes répondant au programme ;

Lorsque plusieurs marchés de définition ayant le même objet ont été passés, l'étude qui fait suite à la solution retenue peut être confiée sans nouvelle mise en compétition, à l'auteur de cette solution.

Le marché d'étude relatif à l'extension ou la transformation d'un ouvrage peut être confié sans mise en compétition à la personne qui a été titulaire du contrat d'étude de cet ouvrage.