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Article 108 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))

Article 108 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))


Sous réserve des dispositions de l'article 104, un marché d'études autre que de maîtrise d'oeuvre est passé sur appel d'offres ou négocié après mise en compétition au choix de la personne responsable du marché. Le titulaire est choisi en tenant compte de sa compétence, de ses références, des moyens dont il dispose, des solutions techniques et du prix offert. Les prestations qui font suite à plusieurs marchés de définition ayant le même objet peuvent être attribuées, sur la base de ses propositions, à l'auteur de la solution retenue, sans nouvelle mise en compétition.