Article 106 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Article 106 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Lorsque l'administration n'est pas en mesure d'exécuter par ses propres moyens les études qui lui sont nécessaires, elle a recours à des marchés d'études.
Ces marchés doivent être nettement définis quant à leur objet, leur durée, leur montant et leurs modalités de règlement.
Les marchés d'ingénierie et d'architecture sont des marchés d'études.