Article 105 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Article 105 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
A titre exceptionnel, pour les travaux ou fournitures complexes ou d'une technique nouvelle et présentant soit un caractère d'urgence impérieuse, soit des aléas techniques importants, qui obligent à commencer l'exécution du marché alors que toutes les conditions ne peuvent pas être complètement déterminées, il peut être passé des marchés à prix provisoire avec les entrepreneurs ou fournisseurs qui se soumettent à un contrôle particulier de l'administration.
Le marché à prix provisoire précise :
Les conditions d'exercice du contrôle par l'administration, notamment les obligations comptables imposées au titulaire ;
Les conditions dans lesquelles le prix définitif sera établi ;
Les phases ou échéances auxquelles seront constatés ou prévus les éléments de base de la détermination de ce prix ;
Les phases ou échéances auxquelles les avenants devront intervenir.
Lorsque le prix provisoire porte sur des travaux ou fournitures commandés pour les besoins de la défense, il peut être précédé d'un échange de lettres, qui est destiné à permettre la mise au point du marché à prix provisoire. L'échange de lettres doit énoncer la nature des opérations ainsi que la limite des engagements de l'Etat en montant et en durée ; il ne peut donner lieu à aucune mobilisation bancaire ni à aucun versement d'avances ni d'acomptes.
L'échange de lettres doit être régularisé sous forme de marché à prix provisoire ou définitif dans les trois mois qui suivent. Dans le cas où ce délai est dépassé, le contrôleur financier intéressé doit être informé par écrit.
Les marchés d'études peuvent également être passés à prix provisoire.