Article 103 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Article 103 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
La procédure est dite "négociée" lorsque la personne responsable du marché engage librement les discussions qui lui paraissent utiles avec les candidats de son choix et attribue le marché au candidat qu'elle a retenu.
Il ne peut être passé de marchés négociés que dans les cas limitativement énumérés à l'article 104.