Article 98-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Article 98-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Les projets sont examinés et classés par un jury désigné à cet effet par la personne responsable du marché. Le jury comporte obligatoirement un tiers au moins de personnalités compétentes dans la matière qui fait l'objet du concours. Un représentant du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes assiste aux délibérations du jury. Il peut demander que son avis soit porté au procès-verbal.