Article 96 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Article 96 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
A leur réception, les candidatures sont enregistrées dans leur ordre d'arrivée sur un registre spécial par un agent placé sous l'autorité de la personne responsable du marché.
Les candidatures sont examinées par la commission prévue à l'article 83 dans les conditions prévues à l'article 97.
La séance d'examen des candidatures n'est pas publique, les candidats n'y sont pas admis.
Seules peuvent être examinées les candidatures qui ont été reçues dans les conditions prévues ci-dessus au plus tard à la date limite qui a été fixée pour leur réception. Ces candidatures sont enregistrées dans toutes les parties essentielles, y compris les pièces jointes. La commission en dresse un procès-verbal, qui n'est pas rendu public.