Article 95 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Article 95 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
I. La commission ouvre la première enveloppe intérieure. Elle en enregistre le contenu dans toutes les parties essentielles, y compris les pièces jointes.
Au vu de ces renseignements, la personne responsable du marché élimine, par décision prise avant l'ouverture de l'enveloppe contenant l'offre, les candidats qui n'ont pas qualité pour présenter une offre ou dont les capacités paraissent insuffisantes.
Les enveloppes contenant les offres des candidats éliminés leur sont rendues sans avoir été ouvertes.
II. La commission procède ensuite à l'ouverture de la seconde enveloppe contenant les offres de candidats admis. Elle en enregistre le contenu dans toutes les parties essentielles, y compris les pièces jointes.
La personne responsable du marché élimine les offres non conformes à l'objet du marché et choisit librement l'offre qu'elle juge la plus intéressante en tenant compte, notamment, du prix des prestations, de leur coût d'utilisation, de leur valeur technique et du délai d'exécution.
La personne responsable du marché peut décider que d'autres critères entrent en ligne de compte ; dans ce cas, ils doivent avoir été spécifiés dans le règlement de la consultation. Sont toutefois prohibés les critères qui ne seraient pas justifiés par l'objet du marché ou ses conditions d'exécution.