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Article 94 ter AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))

Article 94 ter AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))


A leur réception, les plis contenant les offres sont enregistrés, dans leur ordre d'arrivée, sur un registre spécial, par un agent placé sous l'autorité de la personne responsable du marché.

Les plis et les enveloppes intérieures sont ouverts par la commission prévue à l'article 83, dans les conditions mentionnées à l'article 95.

La séance d'ouverture des plis n'est pas publique ; les candidats n'y sont pas admis.

Seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus dans les conditions prévues ci-dessus au plus tard à la date limite qui a été fixée pour la réception des offres.

La commission dresse un procès-verbal des opérations d'ouverture qui n'est pas rendu public.