Article 94 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Article 94 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
L'appel d'offres restreint est précédé d'un appel public de candidatures. Cet appel est fait par la personne responsable du marché, soit à l'occasion de l'appel d'offres, soit pour un ensemble d'appels d'offres qu'elle prévoit de lancer, au cours d'une période maximum de douze mois pour des prestations de même nature.
L'avis d'appel de candidatures est, dans tous les cas, porté à la connaissance du public dans les conditions prévues aux articles 38 et 38 bis.
Cet avis, dont le modèle peut être fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, indique au moins :
1° La nature particulière et l'importance des prestations ;
2° Les justifications à produire touchant les qualités et capacités des candidats dans les conditions fixées à l'article 41 ; 3° La date d'envoi de l'avis d'appel de candidatures à la publication ou au Bulletin officiel ;
4° La date limite de réception des candidatures.
Le délai de réception des candidatures ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de la date d'envoi de l'avis précité. En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, la personne responsable du marché peut décider de ramener ce délai à quinze jours au moins. Les plis contenant les candidatures sont ouverts par la commission mentionnée à l'article 96, dans les conditions prévues à cet article.