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Article 94 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))

Article 94 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))


L'avis d'appel d'offres est, dans tous les cas, porté à la connaissance du public dans les conditions prévues aux articles 38 et 38 bis.

Cet avis, dont le modèle peut être fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, fait connaître au moins :

1° L'objet du marché ;

2° Le lieu où l'on peut prendre connaissance des cahiers des charges, du règlement de la consultation et, éventuellement, du règlement du concours organisé dans les conditions prévues aux articles 98 et 101, ou bien les modalités d'obtention de ces documents ;

3° La date d'envoi de l'avis d'appel d'offres à la publication ou au bulletin officiel ;

4° Le lieu et la date limite de réception des offres ;

5° Le délai pendant lequel les candidats restent engagés par leurs offres ;

6° Les justifications à produire touchant les qualités et les capacités exigées des candidats ;

7° Eventuellement les autres considérations qui peuvent entrer en ligne de compte comme il est dit au deuxième alinéa de l'article 97. Le délai de réception des offres précité ne peut être inférieur à trente-six jours à compter de la date d'envoi de l'avis. En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, la personne responsable du marché peut décider de ramener ce délai à quinze jours au moins.