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Article 93-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))

Article 93-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))


Les candidatures ou les offres contiennent les justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat.

Les plis contenant les candidatures ou les offres sont transmis par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et l'heure de leur réception.

Toutefois, le règlement de la consultation peut prescrire que les plis contenant les offres seront envoyés par lettre recommandée avec avis de réception postal ou remis au service contre récépissé.

A leur réception, les plis contenant les candidatures ou les offres sont enregistrés dans leur ordre d'arrivée sur un registre spécial. Ces prescriptions sont appliquées sous la responsabilité d'un agent placé sous l'autorité de la personne responsable du marché.

Les plis contenant les candidatures ou les offres sont ouverts par la commission prévue à l'article 83 ; en cas d'appel d'offres avec concours, ils sont ouverts par le jury prévu à l'article 98.

La séance d'ouverture des plis n'est pas publique ; les candidats n'y sont pas admis.

Seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus dans les conditions fixées au présent article au plus tard à la date limite qui a été fixée pour la réception des candidatures ou des offres. Les candidatures ou les offres sont enregistrées dans toutes les parties essentielles, y compris les pièces jointes. La commission dresse un procès-verbal des opérations d'ouverture, qui n'est pas rendu public.