Article 93 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Article 93 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
L'appel d'offres peut être ouvert ou restreint.
L'appel d'offres est dit ouvert lorsque tout candidat peut remettre une offre.
L'appel d'offres est dit restreint lorsque seuls peuvent remettre des offres les candidats que la personne responsable du marché a décidé de consulter dans les conditions prévues à l'article 97.