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Article 92 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))

Article 92 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))


Sont applicables à l'adjudication restreinte les dispositions :

- de l'article 85 (2ème alinéa) ;

- de l'article 87, autres que celles relatives aux justifications des qualités et capacités des candidats ;

- de l'article 88, sauf en ce qui concerne l'admissibilité des concurrents ;

- des articles 89 et 90.