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Article 90 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))

Article 90 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))


Les résultats de chaque adjudication sont constatés par un procès-verbal relatant les circonstances de l'opération.

Si la personne responsable du marché ne donne pas suite à l'adjudication, l'adjudicataire provisoire en est avisé.