Article 90 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Les résultats de chaque adjudication sont constatés par un procès-verbal relatant les circonstances de l'opération.
Si la personne responsable du marché ne donne pas suite à l'adjudication, l'adjudicataire provisoire en est avisé.