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Article 90 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))

Article 90 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))


Les résultats de chaque adjudication sont constatés par un procès-verbal relatant les circonstances de l'opération.

Le marché devient définitif du fait de la signature de l'acte d'engagement par la personne responsable du marché. Les cahiers des charges fixent le délai dans lequel la notification de la signature du marché doit intervenir. A l'expiration de ce délai, si cette notification n'est pas intervenue, l'adjudicataire provisoire peut retirer la soumission qu'il a présentée ; mais s'il n'a pas usé de cette faculté avant la notification de la signature du marché, il est engagé irrévocablement vis-à-vis de l'Etat par cette notification. Si la personne responsable du marché ne donne pas suite à l'adjudication, l'adjudicataire provisoire en est avisé.