Article 86 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Article 86 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
L'avis d'adjudication est, dans tous les cas, porté à la connaissance du public dans les conditions prévues aux articles 38 et 38 bis.
Cet avis, dont le modèle peut être fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, fait connaître au moins :
1° L'objet du marché ;
2° Le lieu où l'on peut prendre connaissance des cahiers des charges et du règlement de la consultation, ou bien les modalités d'obtention de ces documents ;
3° La date d'envoi de l'avis à la publication ou au bulletin officiel ;
4° L'autorité chargée de procéder à l'adjudication ;
5° Le lieu et la date limite de réception des soumissions ;
6° Le lieu, le jour et l'heure fixés pour l'adjudication ;
7° Les justifications à produire touchant les qualités et capacités exigées des soumissionnaires ;
8° Le délai pendant lequel les soumissionnaires restent engagés par leur soumission.
Le délai de réception des soumissions ne peut être inférieur à trente-six jours à compter de la date d'envoi de l'avis précité. En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, la personne responsable du marché peut décider de ramener ce délai à quinze jours au moins.