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Article 86 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))

Article 86 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))


L'avis d'adjudication est, dans tous les cas, porté à la connaissance du public par une insertion, faite comme il est dit à l'article 38, dans une publication habilitée à recevoir des annonces légales ainsi que, éventuellement, par affichage ou par un autre moyen de publicité.

Lorsque le montant estimé du marché est supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances, l'insertion et faite dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics sauf en cas d'urgence déclarée par la personne responsable du marché.

Le délai de réception des soumissions ne peut être inférieur à trente-six jours à compter de la date d'envoi de l'avis d'adjudication à la publication ou au Bulletin officiel mentionnés aux alinéas précédents. Ce délai peut être réduit à dix jours au moins, en cas d'urgence, par décision de la personne responsable du marché.

L'avis d'adjudication, dont le modèle peut être fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances, fait connaître au moins :

1° L'objet du marché :

2° Le lieu où l'on peut prendre connaissance des cahiers des charges et du règlement de la consultation, ou bien les modalités d'obtention de ces documents ;

3° La date d'envoi de l'avis à la publication ou au Bulletin officiel ;

4° L'autorité chargée de procéder à l'adjudication ;

5° Le lieu et la date limite de réception des soumissions ;

6° Le lieu, le jour et l'heure fixés pour l'adjudication ;

7° Les justifications à produire touchant les qualités et capacités exigées des soumissionnaires.